Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les cadres des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Des contremaîtres principaux;
Des contremaîtres;
Des chefs d'équipe d'ouvriers professionnels;
Des maîtres ouvriers;
Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;
Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;
Des manoeuvres spécialisés (cadre d'extinction);
Des manoeuvres de 1re catégorie;
Des manoeuvres de 2e catégorie (cadre d'extinction);
Des chefs de garage, dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules;
Des conducteurs ambulanciers;
Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie;
Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie;
Des chefs de service intérieur;
Des surveillants de service intérieur;
Des agents de service intérieur de 1re catégorie;
Des agents de service intérieur de 2e catégorie;
Des agents d'amphithéâtre;
Des agents de désinfection;
Des chauffeurs de chaudière à haute pression;
Des chauffeurs de chaudière à basse pression.