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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l'article 7, le taux de l'impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.