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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 17 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 20 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de cinq ans.

Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 26 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 25.