Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Pour la constitution initiale du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires régis par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps considéré.
Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à la 2e classe et le cas échéant à la 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite des anciennetés d'échelon exigées à l'article 16 ci-dessus, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit soit à ne pas leur accorder d'augmentation de traitement, soit à leur accorder une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour l'application des dispositions du présent décret et notamment son article 21.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires se substituent aux chefs de travaux - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires dans toutes les instances auxquelles ceux-ci participaient.