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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 22 (4°, 5° et 6°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé :

1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels non titulaires mentionnés au B de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

Lorsque la personne déférée soit au titre de l'article 45, soit à un titre disciplinaire, appartient au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les membres visés à l'alinéa précédent sont complétés par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre des personnels non titulaires, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application de l'article 22 (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application de l'article 22 (3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.

Si, à l'issue du scrutin, les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie concernée. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.