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Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent bénéficier de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 35 du présent décret.