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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

Les maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires peuvent exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel.

Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel.