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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelon

ANCIENNETE REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe :

Du 2e au 3e échelon

4 ans 4 mois

Du 1er au 2e échelon

4 ans 4 mois

2e classe :

Du 5e au 6e échelon

5 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

Du 1er au 2e échelon

1 an