Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
L'avancement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires a lieu suivant les procédures et dans les conditions applicables aux professeurs des universités, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de l'article 56 et du troisième alinéa de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé qui ne leur sont pas applicables.
La consultation du conseil scientifique de l'établissement est remplacée par celle du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.