Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux ou, si le nombre des postes à pourvoir est inférieur à trois, augmenté d'un nom.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.