Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)


Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les candidats à ces concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaires du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ces concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.