Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés pour deux ans par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire.
Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an, renouvelable une fois pour une durée égale, si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie, par décision prise conjointement, sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier universitaire concernés.
Lorsque le renouvellement dans leurs fonctions n'a pas été accordé à l'issue de l'une des périodes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, ou lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
La durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommé dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours.
Lorsque les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ont bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu.