Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après intégration au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit :
15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.