Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.