Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Les agents des services hospitaliers constituent un corps de catégorie D prévu à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Ce corps comprend un grade unique relevant de l'échelle 1 de rémunération.