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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)


Pour la constitution initiale du corps des agents des services hospitaliers qualifiés, sont intégrés dans ce corps les agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides en fonction dans les services de soins, recrutés avant le 1er août 1990 et qui ont bénéficié de la formation de qualification mentionnée au 2° de l'article 39 ci-dessus, et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.

Les agents sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur au 1/7 de l'effectif total des agents des services hospitaliers apprécié au 31 juillet 1990.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.