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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)


A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Le nombre des agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.

Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.