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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)


Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leurs corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.