Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves, sans condition de titres, ouvert à l'Institution nationale des invalides par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports de limite d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Elle est également reculée, dans la limite de cinq années, de la durée des services accomplis par les candidats, et valables ou validables pour les régimes de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale des retraites des collectivités locales, à la condition que ces services ne soient pas rémunérés par une pension.
Le nombre de personnes inscrites sur la liste complémentaire de chaque concours ne peut excéder le nombre des emplois offerts à ce concours.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation de qualification visant à un enrichissement des tâches et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.