Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 31 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 31 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.