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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)


Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades : aide-soignant de classe normale et aide-soignant de classe supérieure.

L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.