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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Infirmier des branches bloc opératoire et

puériculture de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

5e échelon :

 
 

a) 7 ans d'ancienneté et plus

7e

Sans ancienneté.

b) moins de 7 ans.

6e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon.

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise.

II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Infirmier des branches bloc opératoire et

puériculture de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

8e échelon

8e

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Ancienneté acquise.

6e échelon.

6e

Ancienneté acquise.

5e échelon.

5e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon.

2e

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.