Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus. Toutefois :
1. Les infirmiers des branches Salle d'opération et Puériculture rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :
Classe normale - classe supérieure - ancienneté conservée.
Echelon exceptionnel (branches Salle d'opération et Puériculture) - 4e échelon - Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre ans.
7e échelon - 4e échelon - Ancienneté conservée.
2. Les infirmiers des branches Salle d'opération, Puériculture et Anesthésie-réanimation rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :
A. - Infirmier des branches Salle d'opération et Puériculture
Classe normale - surveillant des services médicaux.
Echelon exceptionnel (branches Salle d'opération et Puériculture) - 6e échelon - Sans ancienneté.
7e échelon - 5e échelon - Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
B. - Infirmier de la branche Anesthésie-réanimation
Classe normale - surveillant des services médicaux.
7e échelon - 5e échelon - Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.