Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le grade de surveillant de l'Institution nationale des invalides ou dans les emplois de surveillant des services médicaux.