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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)


Le grade d'infirmier de classe normale comprend sept échelons, un échelon exceptionnel réservé aux branches Salle d'opération et Puériculture et un échelon exceptionnel réservé à la branche Anesthésie-réanimation.

Les échelons exceptionnels sont accessibles aux agents titulaires de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus et correspondant à leur qualification.