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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)


Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les candidats doivent posséder :

1. Pour la branche Soins généraux : soit le diplôme d'Etat d'infirmier, soit une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

2. Pour la branche Bloc opératoire : soit le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public ;

3. Pour la branche Puériculture : le diplôme d'Etat de puériculture ;

4. Pour la branche Anesthésie-réanimation : soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste, soit le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.

Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre de postes offerts au concours.