Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires :
1° Pour la branche Soins généraux : du diplôme d'Etat d'infirmier ;
2° Pour la branche Salle d'opération : du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
3° Pour la branche Puériculture : du diplôme d'Etat de puériculture ;
4° Pour la branche Anesthésie-réanimation : du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.