Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Il est créé un corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui comprend les grades suivants :
Infirmier de classe normale ;
Infirmier de classe supérieure ;
Surveillant des services médicaux.
Les agents titulaires du grade de surveillant des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps ne peut excéder les pourcentages suivants :