Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue)
Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
3° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
4° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
5° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.