Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er octobre 1988 aux étudiants s'inscrivant pour la première fois en troisième cycle des études médicales.
Les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 [*date*] demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et de celles de l'article 69 du présent décret.
A titre transitoire pour l'année universitaire 1988-1989 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales même si au terme de l'année universitaire 1988-1989 la possession d'un seul certificat du second cycle des études médicales, ou son équivalent, leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Pour poursuivre la deuxième année du troisième cycle des études médicales, ils doivent avoir validé complètement les enseignements du deuxième cycle.