Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les internes abandonnant leur formation spécialisée en cours d'internat pour des raisons autres que disciplinaires, ainsi que les médecins spécialistes, peuvent être admis à la formation du troisième cycle de médecine générale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Il peut être tenu compte des fonctions de troisième cycle déjà accomplies, selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche en médecine de la circonscription, après approbation des présidents d'universités concernés.