Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Pour l'application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, la liste des services, organismes ou laboratoires agréés pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion de la biologie médicale, et la répartition des postes d'internes et de résidents sont arrêtées dans chaque subdivision par le préfet de région [*autorité compétente*] , après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions deux semestres à l'avance.
Cette commission comprend des membres permanents [*composition*] :
a) le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le représentant des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision ;
b) un représentant de la commission médicale d'établissement siégeant auprès du centre hospitalier régional ; un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers généraux ; un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés ;
c) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
d) le recteur de l'académie ou son représentant ;
e) un représentant des internes affectés dans la subdivision ;
f) un représentant des résidents affectés dans la subdivision.
Lorsqu'il s'agit d'agréer des services formateurs, la commission comprend en outre quatre représentants désignés par l'unité ou les unités de formation et de recherche médicales situées dans la subdivision.
La commission est alors présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le représentant des directeurs d'unités de formation et de recherche médicales et recueille l'avis, selon le cas, du coordonnateur du résidanat ou du coordonnateur de la spécialité concernée.
Lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, la commission comprend, outre les membres permanents :
a) le directeur général du centre hospitalier régional ;
b) le directeur d'un centre hospitalier général ;
c) le directeur d'un centre hospitalier spécialisé ;
d) un représentant des établissements hospitaliers privés participant au service public.
En ce cas, elle est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Les procédures de désignation des membres et la durée des mandats sont fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Lorsque les procédures d'agrément et de répartition concernent un ou plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission s'adjoint, en outre, un médecin du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.