Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par la ou les universités de la circonscription des départements d'outre-mer habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.
Dans l'hypothèse où une université de la circonscription des départements d'outre-mer est habilitée à délivrer un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées conjointement avec une ou plusieurs universités d'autres circonscriptions, les conditions d'inscription annuelle des internes sont fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.