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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le préfet de région répartit et affecte [*compétence*] les internes dans la ou les subdivisions d'internat dans laquelle ou lesquelles des postes ont été ouverts dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus. Les internes sont alors rattachés à un centre hospitalier régional de leur subdivision d'affectation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.