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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les candidats au concours d'internat qui demandent à être classés en vue d'être affectés dans la circonscription des départements d'outre-mer doivent se présenter au concours de celle des deux zones géographiques prévues à l'article 15 qui sera désignée à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils sont classés au titre de cette zone et au titre de la circonscription des départements d'outre-mer.

Le nombre d'internes affectés dans cette circonscription est fixé chaque année, par discipline d'internat, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.