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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Il est organisé chaque année un concours d'internat propre à la circonscription des départements d'outre-mer ouvert pour le nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. La candidature à ce concours n'est pas prise en considération pour la limitation du nombre de concours auxquels un candidat est autorisé à se présenter au titre d'une même année lorsque le nombre de postes mis au concours dans cette circonscription est inférieur à 2 p. 100 [*pourcentage*] du total des postes mis au concours la même année dans l'ensemble des circonscriptions.