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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le résident qui effectue la totalité de son troisième cycle dans une subdivision des départements d'outre-mer prend une inscription annuelle auprès de l'unité de formation et de recherche de la subdivision lorsqu'il en existe une et qu'elle assure la formation correspondante. Dans le cas contraire, il prend cette inscription auprès de l'unité de formation et de recherche désignée à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.