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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les résidents effectuant leur formation dans les conditions prévues à l'article précédent sont affectés dans une des subdivisions des départements d'outre-mer et rattachés à un centre hospitalier régional ou, lorsqu'il n'en existe pas, à un autre établissement hospitalier public dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé.