Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Quelle que soit la région sanitaire dans laquelle il a achevé son deuxième cycle d'études médicales, tout étudiant peut, dans des limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé, demander à accomplir tout ou partie de son résidanat dans les services agréés d'établissements situés dans les départements d'outre-mer sans que cette période outre-mer puisse être fractionnée. Un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé fixe la liste des services permettant de satisfaire à l'obligation de formation dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.