Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Il est porté sur un document annexé au diplôme de docteur en médecine dont est titulaire l'assistant des hôpitaux des armées la mention du diplôme d'études spécialisées obtenu, selon les modalités fixées à l'article 36 du présent décret.