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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs postes dans les services agréés, selon leur rang de classement au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé.