Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les candidats reçus au concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Les modalités de cette procédure ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants sont affectés dans une discipline et une subdivision sont fixées par arrêté des ministres chargés des armées, des universités et de la santé [*autorités compétentes*].