Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Le nombre de postes offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, ainsi que leur répartition par circonscription, est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté des [*autorités compétentes*] ministres chargés des armées, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus à l'article 15 du présent décret.