Articles

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les concours de l'assistanat sont organisés chaque année par le service de santé des armées par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées.

Les médecins des armées ne peuvent présenter plus de trois concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total. La limite d'âge, fixée à trente-six ans au 1er janvier [*date*] de l'année des concours, peut être reculée jusqu'à trente-huit ans par décision du ministre chargé des armées pour tenir compte des sujétions liées aux obligations militaires.

Un arrêté des ministres chargés des armées [*autorité compétente*] , des universités et de la santé fixe la composition des jurys, le programme, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours de l'assistanat.