Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les médecins d'active des armées ayant trois années d'exercice professionnel peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.