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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une thèse dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article 14, aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant :

1. Effectué la durée totale du résidanat ;

2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.