Articles

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant :

1° effectué deux années de fonctions ;

2° satisfait au contrôle de la formation théorique acquise ;

3° accompli la formation pratique et obtenu sa validation ;

4° soutenu une thèse dans les conditions fixées par l'article 14 du présent décret.

Un document est annexé au diplôme dans les conditions prévues au même article.