Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Les élèves médecins ayant effectué les trois ans de formation pratique dans les conditions prévues au présent chapitre sont réputés avoir satisfait aux dispositions de l'article 5 du présent décret.