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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)


Les élèves médecins ayant effectué les deux années et demie de formation pratique dans les conditions prévues au présent chapitre sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.