Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-321 du 7 avril 1988 FIXANT L'ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES)
A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans l'école d'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formation théorique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils effectuent en outre un stage d'un semestre, organisé par l'école d'application, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la défense, agréés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'élève médecin, sur proposition du ministre chargé des armées. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6 peuvent, après approbation du ou des présidents d'université, fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix des stages.
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision dont ils dépendent fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités de prise en compte, dans la formation théorique de l'élève médecin, de l'enseignement suivi dans l'école d'application où il est détaché.